Marques, savoir-faire, brevets, bases de clients : selon les secteurs, les actifs incorporels pèsent plus ou moins lourd dans la valeur d’un groupe. Ils sont déterminants dans les industries de marque et les groupes à forte intensité de recherche et développement, beaucoup moins ailleurs. Mais dès qu’ils circulent entre entités liées, ils soulèvent partout les mêmes questions : qui a droit aux profits qu’ils génèrent, et à quelles conditions les flux qui s’y rattachent sont-ils de pleine concurrence ?

Ces questions sont délicates, non pas parce que les incorporels échapperaient à toute référence de marché, mais parce que la comparabilité y est particulièrement exigeante. Des bases de données recensent les taux de redevance pratiqués entre entreprises indépendantes, et elles sont utilisées quotidiennement. Encore faut-il que les actifs comparés soient proches en nature, en notoriété, en étendue de droits et en marché.

L’OCDE consacre aux incorporels le chapitre VI de ses Principes applicables en matière de prix de transfert, profondément réécrit à l’issue des travaux BEPS et intégré aux Principes 2022. En France, le fondement des redressements reste l’article 57 du CGI. La loi de finances pour 2024 y a ajouté un dispositif spécifiquement dédié aux incorporels : celui des actifs incorporels difficiles à valoriser, assorti d’un délai de reprise porté à six ans.

Une distinction commande le raisonnement et structure ce guide. Dans les deux cas, l’analyse part du même point : l’actif crée-t-il de la valeur, et quelles entités du groupe contribuent à cette création ? Mais elle ne débouche pas sur la même question. Mettre un incorporel à disposition d’une entité liée, c’est déterminer comment rémunérer, dans la durée, la contribution de chacune des entités concernées ; le taux de redevance versé au propriétaire n’est qu’une composante de cet équilibre. Transférer la propriété d’un incorporel, c’est arrêter une valeur à une date donnée. Les méthodes, les références et les risques ne sont pas les mêmes.

Ce guide présente un aperçu des principales règles applicables aux incorporels en prix de transfert : ce qu’est un incorporel au sens des prix de transfert, qui a droit aux profits qu’il génère, comment rémunérer sa mise à disposition, comment valoriser son transfert, et ce que la réglementation française impose de documenter.

 

I. Qu’est-ce qu’un actif incorporel en prix de transfert ?

 

Une définition autonome, plus large que la comptabilité et le droit de la propriété intellectuelle

La première erreur consiste à raisonner à partir du bilan. En prix de transfert, la définition d’un incorporel est autonome : elle ne dépend ni de la qualification comptable, ni de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle enregistré.

Les Principes OCDE définissent l’incorporel comme « un actif qui n’est ni corporel, ni financier, qui peut être détenu ou contrôlé aux fins d’une utilisation dans le cadre d’activités commerciales, et dont l’utilisation ou le transfert serait rémunéré s’il avait eu lieu dans le cadre d’une transaction entre parties indépendantes dans des circonstances comparables »[1].

Trois conséquences pratiques découlent de cette définition :

  • Un incorporel peut ne pas figurer au bilan. Les dépenses de recherche et développement ou de publicité sont fréquemment comptabilisées en charges plutôt qu’immobilisées. L’incorporel qui en résulte n’apparaît donc nulle part dans les comptes, ce qui ne l’empêche pas de générer une valeur économique et d’appeler une rémunération de pleine concurrence[2].
  • La protection juridique n’est pas une condition. Un savoir-faire non breveté, une méthode commerciale, une base de données clients constituent des incorporels au sens des prix de transfert même en l’absence de dépôt ou d’enregistrement. De la même manière, la possibilité de céder l’actif isolément n’est pas requise : certains incorporels ne se transfèrent qu’avec d’autres éléments d’actif[3].
  • Le test décisif est économique. La question à se poser n’est pas « est-ce un actif au sens comptable ou juridique ? », mais « deux entreprises indépendantes auraient-elles payé pour l’utiliser ou l’acquérir ? ». Si la réponse est oui, une rémunération est attendue au sein du groupe.

Les principales catégories d’incorporels

Les Principes OCDE proposent une série d’illustrations qui, sans être limitative, couvre les situations les plus fréquentes : les brevets, le savoir-faire et les secrets d’affaires, les marques, les noms commerciaux, les licences et concessions administratives, les droits résultant de contrats (y compris les droits de distribution exclusive), ainsi que le goodwill et la valeur d’exploitation.

Le BOFIP retient une approche convergente lorsqu’il énumère les actifs à recenser dans l’analyse fonctionnelle : usine, équipement, brevet, savoir-faire, marque, actifs financiers, avec prise en compte de leur importance économique ou stratégique, de leur âge, de leur valeur marchande et de leur localisation[4].

Deux éléments, en revanche, sont fréquemment pris pour des incorporels sans en être. Les synergies de groupe (rationalisation des achats, intégration des systèmes d’information, pouvoir de négociation accru) produisent un avantage économique réel, mais n’étant ni détenues ni contrôlées par une entité déterminée, elles relèvent des facteurs de comparabilité et non des incorporels[5]. Il en va de même des caractéristiques propres à un marché, qui influencent les conditions de pleine concurrence sans constituer des actifs.

Une catégorie mérite enfin d’être signalée dès ce stade, car elle emporte des conséquences procédurales lourdes en droit français : celle des actifs incorporels difficiles à valoriser, qui fait l’objet de la section IV de ce guide.

II. Qui a droit aux profits tirés de l’incorporel ? L’analyse DEMPE

 

C’est le cœur du chapitre VI, et le point sur lequel se concentrent la majorité des redressements.

La propriété juridique ne suffit pas

Le principe est posé sans ambiguïté : la propriété juridique d’un incorporel ne confère, à elle seule, aucun droit à conserver les profits que le groupe tire de son exploitation.

Identifier le propriétaire juridique et les stipulations contractuelles constitue une première étape nécessaire de l’analyse, mais distincte de la question de la rémunération. Le rendement finalement attribué au propriétaire juridique dépend des fonctions qu’il exerce, des actifs qu’il utilise et des risques qu’il assume, ainsi que des contributions apportées par les autres membres du groupe.

Les Principes poussent le raisonnement jusqu’à son terme : s’agissant d’un incorporel développé en interne, un propriétaire juridique qui n’exerce aucune fonction pertinente, n’utilise aucun actif pertinent et n’assume aucun risque pertinent, mais se borne à détenir le titre, n’a droit à aucune part du rendement tiré de l’exploitation, en dehors d’une rémunération de pleine concurrence pour la simple détention du titre[6].

Autrement dit : une société holding qui détient les marques du groupe sans équipe, sans décision et sans risque ne peut pas capter les redevances.

Les cinq fonctions DEMPE

L’acronyme DEMPE recouvre les cinq catégories de fonctions attachées au cycle de vie d’un incorporel : développement (Development), amélioration (Enhancement), entretien (Maintenance), protection (Protection) et exploitation (Exploitation).

L’allocation des profits tirés de l’incorporel, comme celle des coûts et charges qui s’y rapportent, s’opère en rémunérant chaque entité du groupe pour les fonctions qu’elle exerce, les actifs qu’elle utilise et les risques qu’elle assume au titre de ces cinq fonctions[7].

En pratique, l’analyse suppose de répondre, fonction par fonction, à une série de questions concrètes :

– Développement : qui conçoit ? Qui décide du programme de recherche, de son budget, de son arrêt ? Qui recrute et pilote les équipes ?

– Amélioration : qui fait évoluer le produit, la marque, le procédé ? Qui décide des extensions de gamme ou des repositionnements ?

– Entretien : qui supporte les coûts de maintien en état, de renouvellement des dépôts, de mise à jour technique ?

– Protection : qui surveille les contrefaçons ? Qui engage et finance les actions en justice ? Qui décide de transiger ?

– Exploitation : qui commercialise ? Qui fixe les prix, la stratégie de distribution, la politique promotionnelle ?

Financer n’est pas créer de la valeur

Une précision s’impose sur le traitement du financement, car elle est régulièrement source de malentendus.

Lorsqu’une entité du groupe apporte les fonds nécessaires au développement d’un incorporel, deux situations doivent être distinguées. Si elle se contente de décaisser, sans capacité de décision sur l’affectation des fonds ni contrôle sur le risque que le projet échoue, sa contribution est de nature financière : elle a droit à un rendement de financement, calibré comme celui d’un prêteur, et non à une part des profits générés par l’incorporel. Si en revanche elle exerce un contrôle effectif sur le risque de développement, c’est-à-dire si elle décide d’engager les fonds, d’arrêter ou de poursuivre le projet au vu de ses résultats intermédiaires, et qu’elle a la capacité financière d’en assumer les conséquences, elle participe alors au rendement de l’incorporel.

La question n’est donc pas de savoir qui paie, mais qui décide et qui supporte réellement le risque d’échec.

Comment ce raisonnement s’applique en France

Le BOFIP ne reprend pas l’acronyme DEMPE, mais l’administration fiscale en connaît et en applique la logique : une analyse DEMPE correctement conduite et documentée constitue un élément de justification utile en contrôle, et non un raisonnement étranger auquel le vérificateur serait réfractaire.

La doctrine administrative exprime la même idée à travers la notion d’entrepreneur principal, défini comme l’entreprise qui assume les risques principaux, qu’ils se concrétisent ou non, et qui prend les décisions stratégiques. Le BOFIP précise qu’en général, cette entreprise possède également les immobilisations incorporelles clés (marques, brevets, savoir-faire) et supporte les dépenses correspondantes de recherche et développement, de gestion des marques et de publicité. C’est l’entrepreneur principal qui reçoit le résultat résiduel, une fois toutes les autres entités justement rétribuées[8].

Le fondement du redressement, lui, reste l’article 57 du CGI, qui permet de réintégrer dans les résultats imposables les bénéfices indirectement transférés à des entreprises étrangères liées, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». La mise à disposition gratuite d’éléments incorporels entre entreprises associées entre expressément dans le champ du texte dès lors qu’elle aurait dû être rémunérée[9].

 

III. Mettre un incorporel à disposition : quelle rémunération ?

 

Première des deux grandes familles de transactions : le propriétaire conserve l’actif et en concède l’usage à une entité liée.

Deux questions se posent alors, dans cet ordre. La première est celle de la création de valeur : l’actif procure-t-il un avantage économique réel au licencié, et quelles entités du groupe contribuent à entretenir et développer cette valeur ? C’est l’analyse DEMPE exposée à la section précédente, et elle conditionne tout le reste. La seconde seulement est celle du taux : une fois identifié qui apporte quoi, quelle redevance le licencié doit-il verser au propriétaire, et quelle rémunération complémentaire les autres contributeurs doivent-ils recevoir ?

Une redevance techniquement bien calibrée mais versée à une entité qui n’exerce aucune fonction DEMPE ne résistera pas à un contrôle. Inversement, un groupe qui rémunère correctement chaque contributeur mais ne documente pas son taux s’expose sur le terrain de la comparabilité.

La redevance et sa justification

Le BOFIP indique que la mise à disposition d’un actif incorporel est généralement rémunérée par une redevance fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, ou par un accord de répartition de coûts[10].

La justification du taux repose avant tout sur une analyse de comparables. Des bases de données spécialisées recensent les contrats de licence conclus entre entreprises indépendantes et les taux de redevance qui y sont pratiqués. Ce sont ces références qu’il faut mobiliser, en sélectionnant les contrats comparables au regard de la nature de l’actif concédé, du secteur d’activité, de l’étendue des droits transférés (exclusivité, territoire, durée), et du marché concerné. Cette analyse doit être complétée par un examen de l’avantage économique retiré par le licencié et des alternatives réalistes dont il disposait.

Deux écueils symétriques doivent être évités. Le premier est la redevance excessive, versée à une entité qui n’exerce pas les fonctions DEMPE justifiant le niveau retenu. Le second, moins intuitif mais tout aussi risqué, est l’absence de redevance : une société française qui met ses incorporels à disposition de filiales étrangères sans contrepartie, alors que ces incorporels ont une valeur significative et procurent un avantage aux filiales, s’expose à une qualification de renonciation anormale à recettes constitutive d’un transfert indirect de bénéfices[11].

Les accords de répartition de coûts

L’accord de répartition de coûts permet aux entreprises liées de partager les coûts et les risques du développement d’un incorporel, en déterminant la nature et la portée des intérêts respectifs de chaque participant dans l’actif ainsi créé[12]. Ce mécanisme, traité au chapitre VIII des Principes OCDE, suppose que les contributions de chaque participant soient proportionnées aux avantages attendus, et que chaque participant exerce un contrôle effectif sur les risques qu’il assume.

Quelles méthodes pour fixer la redevance ?

Les Principes OCDE désignent, pour les transactions portant sur des incorporels, la méthode du prix comparable sur le marché libre (CUP) et la méthode transactionnelle du partage des bénéfices[13].

Le CUP reste la méthode dominante en pratique. Les Principes reconnaissent certes que l’identification de comparables parfaitement fiables est souvent difficile s’agissant d’incorporels[14], et le BOFIP relève que la méthode du prix comparable est « inadaptée aux transactions portant sur des produits très élaborés ou des biens incorporels (savoir-faire, brevets) »[15]. Ces réserves portent sur les limites de l’exercice, non sur sa mise à l’écart : faute de mieux, l’analyse de redevances comparables issues de bases de données spécialisées demeure la référence la plus couramment retenue, à charge de documenter soigneusement les critères de sélection et les ajustements de comparabilité.

Le partage des bénéfices intervient dans un second temps. Le BOFIP en précise les conditions : il est particulièrement adapté lorsque les parties apportent des contributions uniques et à forte valeur ajoutée, notamment des actifs incorporels répondant à ces deux caractéristiques ; en présence d’opérations fortement intégrées rendant difficile l’évaluation fiable de la contribution de chaque partie isolément ; ou en cas de prise en charge conjointe de risques économiques significatifs[16]. L’administration ajoute un avertissement repris des Principes OCDE : l’absence de transactions étroitement comparables ne doit pas, à elle seule, conduire à retenir cette méthode.

La qualification de contribution « unique et à forte valeur ajoutée » est donc décisive. Les Principes OCDE la réservent aux incorporels qui, d’une part, ne sont pas comparables à ceux utilisés par les parties à des transactions potentiellement comparables et, d’autre part, sont censés générer des avantages économiques futurs supérieurs à ceux attendus en leur absence[17].

Une décision récente illustre la rigueur avec laquelle cette condition est appréciée. Un distributeur français de marques italiennes de prêt-à-porter, à qui l’administration reprochait d’avoir valorisé les marques sans rémunération, soutenait à titre subsidiaire que si une telle fonction lui était attribuée, sa contribution devenait unique et à forte valeur ajoutée, de sorte que la méthode de la marge nette appliquée par le service n’était plus pertinente. La cour a écarté l’argument : rendre des services de développement de clientèle et de valorisation de marque ne suffit pas à conférer à une contribution ce caractère, dès lors que la société est demeurée un distributeur routinier exposé à des risques limités et que sa contribution pouvait être évaluée isolément. La société n’avait au surplus produit aucun élément concret permettant de mettre en œuvre la méthode dont elle se prévalait[18].

Un point d’attention pour finir : les techniques d’actualisation des flux futurs, présentées en section IV, sont des outils de valorisation d’actif. Elles servent à déterminer un prix de cession, non à fixer un taux de redevance. Les transposer à une problématique de licence est une erreur de méthode fréquente.

Le cas du distributeur qui valorise la marque

Une configuration revient régulièrement en contrôle : une filiale française distribue les produits d’une marque détenue à l’étranger. Sur le papier, elle est qualifiée de distributeur à risque limité et rémunérée par une marge de routine. Dans les faits, elle ouvre des points de vente prestigieux, finance un réseau d’agents commerciaux, développe la notoriété de la marque sur le territoire.

Les Principes OCDE distinguent deux situations. Un distributeur titulaire d’un contrat de longue durée avec exclusivité peut tirer le bénéfice de ses efforts de son propre chiffre d’affaires et de sa part de marché : ses efforts ont alors valorisé ses propres incorporels, à savoir ses droits de distribution. En revanche, lorsqu’il exerce des fonctions, utilise des actifs ou assume des risques qui excèdent ceux qu’un distributeur indépendant doté de droits similaires supporterait, un distributeur indépendant exigerait une rémunération additionnelle du propriétaire de la marque : profit de distribution plus élevé résultant d’une baisse du prix d’achat, réduction du taux de redevance, ou quote-part des profits associés à la valorisation[19].

Le Conseil d’État a consacré cette analyse en droit français dans une décision de principe : « Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France »[20]. Dans cette affaire, les salaires et charges externes de la filiale française, notamment un personnel de vente très qualifié et des locaux commerciaux prestigieux, excédaient sensiblement ceux de dix-neuf distributeurs indépendants de produits de luxe, sans que le surcroît de marge brute le compense. Le retour ultérieur à des résultats bénéficiaires ne suffit pas à écarter l’avantage : le contribuable doit démontrer qu’il en a retiré une contrepartie[21].

La règle ne dispense toutefois pas l’administration d’une comparaison rigoureuse. Dans une affaire jugée en mai 2026, le redressement a été écarté alors même que la configuration était proche, pour deux motifs qui constituent autant de points de vigilance : le panel de comparables excluait toute activité en phase de démarrage, alors que l’une des marques venait d’être lancée en France, et il ne peut y avoir substitution de panels d’une méthode à l’autre, un panel construit en marge brute ne pouvant être réutilisé pour appliquer une méthode fondée sur la marge nette[22].

Le BOFIP énonce un principe voisin s’agissant d’un producteur étranger qui confie la distribution exclusive à sa filiale française et décide de conquérir un nouveau marché : la filiale ne doit pas supporter seule cette stratégie de développement, et si elle en supporte tout ou partie des coûts, une contrepartie est attendue[23].

En pratique, un groupe dont la filiale française supporte des charges de valorisation de marque a tout intérêt à documenter, de manière contemporaine, la nature de ces charges, la contrepartie éventuellement obtenue et la position concurrentielle de la marque sur le marché considéré.

 

IV. Transférer un actif incorporel : quelle valeur ?

 

Seconde famille de transactions : la propriété de l’incorporel change de mains, par cession, apport, ou à l’occasion d’une réorganisation. L’analyse DEMPE reste le point de départ, mais elle sert ici à déterminer ce qui est réellement transféré et à qui la valeur revient, avant d’arrêter un prix à une date donnée.

Délimiter précisément ce qui est transféré

Avant toute valorisation, une vérification s’impose : ce qui est cédé correspond-il à ce que le contrat décrit ? La cession emporte-t-elle transfert des fonctions, des actifs et des risques, ou seulement du titre juridique ?

Une cession de titre non accompagnée d’un transfert effectif des fonctions DEMPE ne produit pas, en prix de transfert, l’effet que les parties en attendent : le rendement continuera d’être attribué à l’entité qui exerce réellement les fonctions.

Les méthodes de valorisation

Lorsque des transactions comparables fiables existent, la méthode CUP s’applique. C’est notamment le cas lorsqu’un incorporel acquis auprès d’un tiers est transféré à une entité du groupe immédiatement après l’acquisition : le prix payé au tiers constitue alors une référence directe.

À défaut, il est possible de recourir à des techniques de valorisation, et en particulier à celles fondées sur le revenu, reposant sur le calcul de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs générés par l’exploitation de l’incorporel[24].

Leur fiabilité dépend entièrement des paramètres retenus, qui concentrent le débat en contrôle :

– les projections financières : les Principes indiquent que des projections préparées à des fins de planification opérationnelle sont en règle générale plus fiables que des projections établies exclusivement à des fins fiscales[25]. La cohérence avec les business plans et les documents présentés aux organes de décision est donc déterminante ;

– l’horizon des projections : plus l’incorporel est censé produire des flux positifs à long terme, moins les projections sont fiables[26] ;

– le taux d’actualisation : les incorporels, en particulier ceux encore en développement, peuvent figurer parmi les composantes les plus risquées de l’activité, ce qui doit se refléter dans le taux retenu[27] ;

– la durée de vie utile de l’incorporel et la valeur terminale ;

– les hypothèses fiscales et le traitement des amortissements.

La valorisation doit être datée et cohérente avec l’information disponible à la date de la transaction.

Ce que la jurisprudence contrôle

Le contentieux Sacla, devenu Coverguard Sales, montre l’intensité du contrôle exercé par le juge et les ordres de grandeur en jeu. Un portefeuille de marques cédé en 2008 à une société luxembourgeoise pour 90 000 euros a finalement été valorisé, après expertise ordonnée par la cour, à 5 227 495 euros nets de décote, la majoration de 40 % pour manquement délibéré étant confirmée.

Trois enseignements en ressortent.

La cour a posé le principe de valorisation applicable : « La valeur d’une marque lors de son acquisition ou lors de la concession de ses droits d’utilisation, qui dépend des profits que l’acquéreur de la marque ou son utilisateur peut escompter de l’exploitation de celle-ci, doit être appréciée en fonction des perspectives de profits que, à la date d’acquisition, la société pouvait raisonnablement espérer réaliser »[28].

Elle a ensuite écarté la méthode des coûts historiques au profit de la seule actualisation des flux futurs, jugée plus fiable pour apprécier la valeur d’une marque au regard des avantages économiques futurs qu’elle confère, en relevant que les coûts historiques aboutissaient à une évaluation près de huit fois inférieure.

Le débat s’est enfin concentré sur les paramètres : assiette de chiffre d’affaires rattachable aux marques cédées, taux de surprofit attribuable aux marques fixé à 3 %, et décote de 37 % au titre d’une franchise de redevances de cinq ans consentie par l’acquéreur. C’est d’ailleurs sur le calcul de cette décote que le Conseil d’État a censuré le premier arrêt d’appel[29].

Le cas particulier des actifs incorporels difficiles à valoriser (HTVI)

Certains transferts relèvent d’un régime propre, introduit en droit français par la loi de finances pour 2024. Il ne concerne que les transferts d’actifs incorporels, et non la rémunération de leur mise à disposition : un contrat de licence, même portant sur un actif dont la valeur est incertaine, n’entre pas dans son champ.

De quoi parle-t-on ?

Les Principes OCDE définissent les actifs incorporels difficiles à valoriser (hard-to-value intangibles, HTVI) comme les incorporels ou droits sur incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre entreprises liées, deux conditions sont réunies : il n’existe aucun comparable fiable, et les projections de flux de trésorerie ou de revenus futurs, ou les hypothèses utilisées pour la valorisation, sont hautement incertaines[30].

Les configurations typiques sont identifiées : incorporel partiellement développé au moment du transfert, exploitation commerciale attendue seulement plusieurs années après la transaction, mode d’exploitation nouveau sans historique comparable, transfert moyennant un paiement forfaitaire, ou incorporel développé dans le cadre d’un accord de répartition de coûts[31]. Le cas d’école est celui d’une molécule en développement ou d’une technologie non encore commercialisée.

Le dispositif de l’article 238 bis-0 I ter du CGI

La loi de finances pour 2024 a transposé cette approche en droit interne. L’article 238 bis-0 I ter du CGI prévoit que la valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction[32].

L’administration peut donc utiliser les résultats réellement constatés après le transfert pour remettre en cause la valorisation retenue au moment de celui-ci. C’est une exception notable au principe selon lequel une politique de prix de transfert s’apprécie à la date où elle est fixée.

Les quatre exceptions

Le texte prévoit quatre cas dans lesquels la rectification ne s’applique pas :

  1. Le contribuable fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées au moment du transfert, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et établit que l’écart significatif entre ces prévisions et les résultats réels est dû soit à la survenance d’événements imprévisibles, soit à la réalisation d’événements prévisibles dont la probabilité n’avait pas été significativement sous-estimée ou surestimée ;
  2. Le transfert est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cédant et du cessionnaire ;
  3. L’écart entre la valorisation résultant des prévisions initiales et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;
  4. Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année où l’actif a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre prévisions et résultats réels est inférieur à 20 %.

La première exception récompense directement la qualité de la documentation contemporaine : un groupe qui a conservé ses hypothèses, ses analyses de sensibilité et ses scénarios probabilisés peut neutraliser le dispositif. La deuxième constitue un argument de poids en faveur de l’APA bilatéral lorsqu’un transfert significatif est envisagé.

Un délai de reprise porté à six ans

La conséquence procédurale est lourde : pour l’application de l’article 238 bis-0 I ter du CGI, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, au lieu du délai de droit commun de trois ans[33].

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

 

V. Que faut-il documenter ?

 

Les incorporels dans le fichier principal

L’article L. 13 AA du LPF impose aux entreprises dépassant les seuils de tenir à disposition de l’administration un fichier principal et un fichier local. Le fichier principal (ou Master File) comporte une rubrique dédiée aux actifs incorporels du groupe, articulée en quatre volets[34] :

  • La stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels, incluant la localisation des principales installations de recherche et développement ainsi que celle de la direction effective de ces activités. Elle doit identifier les entités propriétaires et celles qui réalisent les travaux de développement, distinguer les entités percevant des redevances de celles qui utilisent les incorporels pour produire, et décrire les modes d’exploitation retenus.
  • La liste des actifs incorporels ou catégories d’actifs incorporels importants pour l’établissement des prix de transfert, avec l’identification des entités qui en sont légalement propriétaires. L’administration précise qu’il n’est pas nécessaire que ces actifs fassent l’objet d’une valorisation individualisée.
  • La liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux incorporels : accords de répartition de coûts, principaux accords de services de recherche, accords de licence.
  • La description des transferts importants d’actifs incorporels entre entreprises associées, avec mention des pays concernés et des rémunérations correspondantes.

Les incorporels dans le fichier local

Le fichier local (ou Local File) doit indiquer si l’entreprise a été impliquée ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent[35].

Les transactions à décrire, dès lors que leur montant agrégé par catégorie excède 100 000 euros, incluent expressément les redevances de brevets, de marques, de savoir-faire et les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, tant en produits qu’en charges. Les acquisitions et cessions portant sur des brevets, des marques ou des fonds de commerce doivent également être mentionnées[36].

L’analyse fonctionnelle détaillée exigée pour chaque catégorie de transactions doit comprendre des informations sur les entités qui contrôlent les risques, c’est-à-dire celles qui ont la capacité et exercent effectivement la fonction de décider de saisir, d’éviter ou de rejeter une opportunité porteuse de risque, de traiter les risques associés, et de les atténuer[37].

L’opposabilité de la documentation

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, lorsque la méthode de détermination des prix de transfert effectivement pratiquée s’écarte de celle prévue par la documentation mise à disposition de l’administration, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert[38].

En matière d’incorporels, cette disposition a une portée concrète : un groupe qui documente une politique de redevances à 4 % et applique dans les faits 2 % s’expose à un redressement portant sur le différentiel, avec une présomption jouant contre lui.

Le défaut de production ou la production partielle de la documentation, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trente jours, expose par ailleurs à l’amende prévue à l’article 1735 ter du CGI[39].

Ce qu’il faut retenir

 

Commencez par la création de valeur, puis qualifiez la transaction. Dans tous les cas, il faut d’abord établir que l’actif procure un avantage économique réel et identifier les entités du groupe qui contribuent à sa valeur. Ce n’est qu’ensuite que la nature de la transaction commande la méthode : une mise à disposition se résout en une rémunération des contributions, dont la redevance justifiée par des taux comparables entre entreprises indépendantes n’est qu’une composante ; un transfert de propriété appelle une valorisation à une date donnée. Confondre ces deux registres est l’erreur de méthode la plus fréquente.

La définition est économique, pas comptable ni juridique. Un actif absent du bilan et dépourvu de protection juridique peut parfaitement constituer un incorporel appelant rémunération.

La propriété juridique ne donne pas de facto droit au profit : ce sont les fonctions exercées, les actifs utilisés et les risques assumés au titre du DEMPE qui déterminent l’allocation du rendement. Financer sans contrôler le risque d’échec ouvre droit à un rendement de financement, pas à une part du rendement de l’incorporel.

Un distributeur peut valoriser une marque sans devenir entrepreneur principal. L’insuffisante rémunération d’une société française qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa mère étrangère peut constituer une pratique relevant de l’article 57 du CGI. Mais ce principe ne dispense pas l’administration d’une analyse de comparabilité rigoureuse.

Pour un transfert d’actif, la valorisation doit être datée et traçable. Projections, taux d’actualisation, durée de vie utile : chaque paramètre doit être cohérent avec l’information disponible au moment de la transaction et avec les documents internes du groupe. Une sous-évaluation manifeste expose au redressement et à la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Le dispositif HTVI modifie l’équilibre probatoire sur les transferts. L’administration peut rectifier une valorisation sur la base de résultats postérieurs, dans un délai de reprise de six ans. La protection la plus efficace consiste à documenter les prévisions de manière détaillée au moment du transfert, ou à sécuriser l’opération par un accord préalable bilatéral.

La documentation est opposable. L’écart entre la méthode documentée et la méthode pratiquée est présumé constituer un transfert de bénéfices.

 

FAQ : prix de transfert et actifs incorporels

 

Une marque non déposée peut-elle constituer un actif incorporel en prix de transfert ?

Oui. La protection juridique n’est pas une condition nécessaire à la qualification d’incorporel au sens des Principes OCDE. Le critère déterminant est de savoir si des parties indépendantes auraient rémunéré l’utilisation ou le transfert de l’élément concerné dans des circonstances comparables. Un savoir-faire non breveté, une base de données clients ou une méthode commerciale peuvent ainsi constituer des incorporels appelant une rémunération de pleine concurrence.

Qu’est-ce que l’analyse DEMPE ?

DEMPE est l’acronyme des cinq fonctions attachées au cycle de vie d’un incorporel : développement, amélioration (enhancement), entretien (maintenance), protection et exploitation. L’analyse consiste à identifier, pour chacune de ces fonctions, quelle entité du groupe l’exerce effectivement, quels actifs elle utilise et quels risques elle contrôle. C’est cette analyse, et non la propriété juridique, qui détermine l’allocation des profits tirés de l’incorporel.

Comment fixer le taux d’une redevance de marque intragroupe ?

Par une analyse de comparables. Des bases de données spécialisées recensent les contrats de licence conclus entre entreprises indépendantes et les taux pratiqués. La sélection doit tenir compte de la nature de l’actif, du secteur, de l’étendue des droits concédés (exclusivité, territoire, durée) et du marché. Cette analyse est complétée par l’examen de l’avantage économique retiré par le licencié et des alternatives réalistes dont il disposait. Les techniques d’actualisation des flux futurs ne sont pas l’outil approprié pour fixer un taux de redevance : elles servent à valoriser un actif en cas de transfert.

Comment déterminer le prix de cession d’un incorporel entre entités liées ?

Si des transactions comparables fiables existent, la méthode CUP s’applique, notamment lorsque l’actif vient d’être acquis auprès d’un tiers. À défaut, on recourt à des techniques de valorisation fondées sur l’actualisation des flux futurs. La jurisprudence française privilégie cette approche sur la méthode des coûts historiques, jugée moins représentative des avantages économiques futurs conférés par l’actif. Le débat se concentre ensuite sur les paramètres : projections, taux d’actualisation, durée de vie utile, décotes éventuelles.

Une société qui détient juridiquement les marques du groupe peut-elle percevoir les redevances ?

Elle peut les percevoir, mais elle ne peut les conserver que dans la mesure où elle exerce des fonctions, utilise des actifs et assume des risques au titre du DEMPE. Les Principes OCDE indiquent qu’un propriétaire juridique qui se borne à détenir le titre n’a droit qu’à une rémunération de pleine concurrence pour cette seule détention. Le solde doit être réalloué aux entités qui créent effectivement la valeur.

Une filiale de distribution française qui supporte des dépenses de valorisation de la marque du groupe risque-t-elle un redressement ?

Oui, si sa rémunération ne couvre pas ces dépenses. Le Conseil d’État a jugé que peut constituer une pratique relevant de l’article 57 du CGI l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France. L’administration doit toutefois établir l’avantage par une comparaison pertinente : un redressement a ainsi été écarté en mai 2026 parce que le panel de comparables ne comportait aucune entreprise en phase de démarrage, alors que l’une des marques venait d’être lancée en France.

Qu’est-ce qu’un actif incorporel difficile à valoriser (HTVI) ?

Il s’agit d’un incorporel pour lequel, au moment de son transfert entre entreprises liées, il n’existe aucun comparable fiable et les projections de revenus futurs ou les hypothèses de valorisation sont hautement incertaines. Le dispositif ne s’applique pas aux contrats de licence. Depuis la loi de finances pour 2024, l’article 238 bis-0 I ter du CGI permet à l’administration de rectifier la valeur retenue sur la base des résultats réellement constatés après la transaction, avec un délai de reprise porté à six ans. Quatre exceptions permettent d’écarter ce mécanisme, dont la production d’informations détaillées sur les prévisions initiales et la couverture de l’opération par un accord préalable bilatéral ou multilatéral.

Que doit contenir la documentation prix de transfert sur les incorporels ?

Le fichier principal doit présenter la stratégie du groupe en matière de développement, de propriété et d’exploitation des incorporels, la liste des incorporels importants et de leurs propriétaires légaux, la liste des accords intragroupe les concernant et la description des transferts importants intervenus. Le fichier local doit décrire les transactions sur incorporels dépassant 100 000 euros par catégorie, l’analyse fonctionnelle correspondante incluant l’identification des entités qui contrôlent les risques, la méthode retenue et sa justification.


Article rédigé par Marion Aguilar, avocate fondatrice de TeaPea, cabinet d’avocat exclusivement dédié aux prix de transfert, basé à Marseille.

Publié le 21 septembre 2026.


Sources

[1]Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, édition 2022, chapitre VI, § 6.6.

[2]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.7.

[3]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.8.

[4]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 80.

[5]Principes OCDE 2022, chapitre VI, §§ 6.30 et 6.31 ; voir également la section D.8 du chapitre I sur le traitement des synergies de groupe.

[6]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.42.

[7]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.32 et § 6.48.

[8]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 110.

[9]CGI, art. 57 ; BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 10.

[10]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 220.

[11]CGI, art. 57 ; BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 10.

[12]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 220 ; Principes OCDE 2022, chapitre VIII.

[13]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.145.

[14]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.146.

[15]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 150.

[16]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 200.

[17]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.17.

[18]CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 24PA03817, SARL Calliope.

[19]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.78. Les exemples 8 à 13 de l’annexe I au chapitre VI illustrent ces principes dans le contexte des accords de commercialisation et de distribution.

[20]CE, 9e-10e ch. réunies, 23 novembre 2020, n° 425577, Société Ferragamo France, mentionné aux tables du recueil Lebon.

[21]Après renvoi, CAA Paris, 30 juin 2022, n° 20PA03601 ; pourvoi non admis par CE, 30 juin 2023, n° 467174. Voir également, pour les exercices suivants, CAA Paris, 28 octobre 2024, n° 22PA04910.

[22]CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA04535, SAS Gap France.

[23]BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 100, exemple 3.

[24]Principes OCDE 2022, chapitre VI, §§ 6.153 et 6.157.

[25]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.164.

[26]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.165.

[27]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.172.

[28]CAA Lyon, 2e ch., 6 juillet 2023, n° 22LY03210, Société Coverguard Sales (anciennement Sacla), point 15.

[29]CE, 9e ch., 27 octobre 2022, n° 457695, Société Coverguards Sales. Sur les montants et les pénalités, CAA Lyon, 6 juillet 2023, précité, points 21 et 23 ; CGI, art. 1729, a.

[30]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.189.

[31]Principes OCDE 2022, chapitre VI, § 6.190.

[32]CGI, art. 238 bis-0 I ter, issu de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ; BOI-BIC-BASE-80-10-10, § 232. La définition applicable est celle du 2° du E du II de l’article 1649 AH du CGI.

[33]LPF, art. L. 171 B.

[34]BOI-BIC-BASE-80-10-40, §§ 170 à 220 ; LPF, art. L. 13 AA et art. R. 13 AA-1.

[35]BOI-BIC-BASE-80-10-40, § 330 ; LPF, art. L. 13 AA, II, 2, b.

[36]BOI-BIC-BASE-80-10-40, §§ 360 et 370.

[37]BOI-BIC-BASE-80-10-40, § 430.

[38]CGI, art. 57, dernier alinéa ; BOI-BIC-BASE-80-10-40, § 585.

[39]CGI, art. 1735 ter ; BOI-BIC-BASE-80-10-40, §§ 590 et 640.

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